Code de la santé publique · Article

Article R1333-98

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Servitudes d’utilité publique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives
  7. Sous-section 4 : Servitudes d’utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000037017287
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-98 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-Le représentant de l'Etat dans le département arrête le projet définissant les servitudes d'utilité publique, parmi celles prévues à l'article L. 1333-26, de nature à limiter les risques liés à la pollution de l'environnement par la présence de substances radioactives ou à l'exposition de personnes à des rayonnements ionisants pouvant en provenir.

2. II.-Le périmètre des servitudes d'utilité publique est délimité en considération des caractéristiques des parcelles, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.

Numérotation : Avant le 9 novembre 2007, ce texte figurait à l'article R1333-54 (décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007, art. 30) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.