RattachementSous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb
IdentifiantLEGIARTI000022053824
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1334-10 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.
2. Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.