RattachementSous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb
IdentifiantLEGIARTI000022053822
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1334-12 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.
2. Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.