RattachementSous-section 2 : Etablissement des repérages et rapports de repérage
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis
Sous-section 2 : Etablissement des repérages et rapports de repérage
IdentifiantLEGIARTI000024140942
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1334-21 du Code de la santé publique (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
2. 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
3. 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
4. 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
5. II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
6. III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
7. IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
8. V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°96-97 du 7 février 1996 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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