Code de la santé publique · Article

Article R1334-22

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Etablissement des repérages et rapports de repérage
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
  6. Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis
  7. Sous-section 2 : Etablissement des repérages et rapports de repérage
IdentifiantLEGIARTI000024140938
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1334-22 du Code de la santé publique (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :

2. 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;

3. 2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;

4. 3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.

5. II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.

6. III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.

7. IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°96-97 du 7 février 1996 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024140938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.