RattachementSous-section 3 : Compétences des personnes et des organismes qui effectuent les repérages, les mesures d'empoussièrement et les analyses des matériaux et produits
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis
Sous-section 3 : Compétences des personnes et des organismes qui effectuent les repérages, les mesures d'empoussièrement et les analyses des matériaux et produits
IdentifiantLEGIARTI000038946884
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1334-24 du Code de la santé publique (version du 23 août 2019)Légifrance →
1. Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
2. Les organismes accrédités sont réputés avoir satisfait à l'obligation de transmission prévue à l'article L. 1334-14, dès lors qu'ils communiquent les résultats des analyses qu'ils ont réalisées aux personnes réalisant les repérages mentionnées à l'article R. 1334-23, qui les reprennent dans le rapport annuel d'activité mentionné à ce même article.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 10-1 du décret n°96-97 du 7 février 1996 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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