RattachementSous-section 4 : Obligations issues des résultats des repérages
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis
Sous-section 4 : Obligations issues des résultats des repérages
IdentifiantLEGIARTI000024140907
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1334-28 du Code de la santé publique (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
2. Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 10-5 du décret n°96-97 du 7 février 1996 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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