1. Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante prévu à l'article R. 1334-22 est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.
Code de la santé publique · Article
Article R1334-29-6
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Constitution et communication des documents et informations relatifs à la présence d'amiante
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
- Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis
- Sous-section 5 : Constitution et communication des documents et informations relatifs à la présence d'amiante
IdentifiantLEGIARTI000024117153
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.