Code de la santé publique · Article

Article R1335-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets
  6. Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033481358
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1335-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

2. Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :

3. 1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;

4. 2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :

5. a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;

6. b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;

7. c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.

8. Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° du présent article.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R44-1 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033481358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.