Code de la santé publique · Article

Article R1335-14

Article en vigueur depuis le 10 juin 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets
  6. Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006910468
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1335-14 du Code de la santé publique (version du 10 juin 2006)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R44-11 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.