Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets
Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022963892
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1335-2 du Code de la santé publique (version du 25 octobre 2010)Légifrance →
1. Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
2. 1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
3. 2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
4. 3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets.