Code de la santé publique · Article

Article R1335-2

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets
  6. Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022963892
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1335-2 du Code de la santé publique (version du 25 octobre 2010)Légifrance →

1. Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :

2. 1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;

3. 2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;

4. 3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R44-2 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022963892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.