Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2010.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets
- Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022963908
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1335-5 du Code de la santé publique (version du 25 octobre 2010)Légifrance →
1. Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
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