1. Les officines de pharmacie ainsi que les pharmacies à usage intérieur assurant la rétrocession de médicaments remettent sans frais à chaque patient en auto-traitement et à chaque utilisateur d'autotests utilisant des dispositifs médicaux perforants un emballage adapté au type de déchet résultant de l'utilisation du dispositif.
Code de la santé publique · Article
Article R1335-8-3
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets
- Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
- Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests
IdentifiantLEGIARTI000044038631
Texte parentLEGITEXT000006072665
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