Code de la santé publique · Article

Article R1335-8-3

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets
  6. Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
  7. Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests
IdentifiantLEGIARTI000044038631
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1335-8-3 du Code de la santé publique (version du 13 septembre 2021)Légifrance →

1. Les officines de pharmacie ainsi que les pharmacies à usage intérieur assurant la rétrocession de médicaments remettent sans frais à chaque patient en auto-traitement et à chaque utilisateur d'autotests utilisant des dispositifs médicaux perforants un emballage adapté au type de déchet résultant de l'utilisation du dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044038631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.