1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2 tiennent à la disposition des services du ministre chargé de la santé, pendant trois ans, les données relatives à la quantité de matériels ou matériaux piquants ou coupants mis sur le marché ainsi qu'à la quantité de collecteurs fournis.
Code de la santé publique · Article
Article R1335-8-4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 13 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets
- Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
- Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement
IdentifiantLEGIARTI000022963925
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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