1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1336-20, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
Code de la santé publique · Article
Article R1336-18
Article abrogé, en vigueur du 10 juin 2006 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conseil scientifique.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
- Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
- Sous-section 3 : Conseil scientifique.
IdentifiantLEGIARTI000006910554
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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