Code de la santé publique · Article

Article R1336-25

Article abrogé, en vigueur du 10 juin 2006 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Organisation financière.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
  6. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
  7. Sous-section 5 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006910562
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1336-25 du Code de la santé publique (version du 10 juin 2006)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :

2. 1° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;

3. 2° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.