1. Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application les articles R. 1333-168 et R. 1333-169 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues aux articles R. 1333-168 à R. 1333-171.
Code de la santé publique · Article
Article R1337-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Rayonnements ionisants.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre VII : Dispositions pénales
- Section 4 : Rayonnements ionisants.
IdentifiantLEGIARTI000050932903
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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