Code de la santé publique · Article

Article R1337-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Rayonnements ionisants.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
  6. Section 4 : Rayonnements ionisants.
IdentifiantLEGIARTI000050932899
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1337-12 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

2. Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.