Code de la santé publique · Article

Article R1337-14-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Rayonnements ionisants.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
  6. Section 4 : Rayonnements ionisants.
IdentifiantLEGIARTI000037017525
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1337-14-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :

2. 1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l ’ article R. 1333-161 ;

3. 2° L'obligation prévue au deuxième alinéa du II du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.