Code de la santé publique · Article

Article R1337-14-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Rayonnements ionisants.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
  6. Section 4 : Rayonnements ionisants.
IdentifiantLEGIARTI000037010850
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1337-14-4 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour le responsable d'une activité nucléaire, le fait :

2. 1° De ne pas effectuer la transmission du dossier prévue à l'article R. 1333-105 ;

3. 2° De ne pas respecter les prescriptions générales fixées à l'article R. 1333-135 ;

4. 3° De ne pas effectuer l'information préalable prévue à l'article R. 1333-138 ;

5. 4° De ne pas procéder à l'examen de réception prévu à l'article R. 1333-139 ;

6. 5° D'exercer une activité sans respecter les limitations de l'enregistrement ou de l'autorisation prévues au III de l'article R. 1333-139 ;

7. 6° De ne pas être en mesure de présenter la liste des lieux prévues à l'article R. 1333-144 ;

8. 7° De ne pas respecter les conditions fixées par l'autorisation de l'article R. 1333-147 ;

9. 8° De ne pas respecter les prescriptions fixées dans les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1333-147 ;

10. 9° De ne pas respecter les dispositions prévues par les articles R. 1333-148, R. 1333 150, et R. 1333-151 ;

11. 10° De ne pas respecter les interdictions mentionnées au I de l'article R. 1333-153 ;

12. 11° De ne pas établir l'accusé de réception prévu à l'article R. 1333-155 ;

13. 12° De ne pas disposer de l'inventaire mis à jour prévu par le I de l'article R. 1333-158 ;

14. 13° De ne pas effectuer la transmission prévue aux II et III de l'article R. 1333-158 ;

15. 14° De ne pas tenir à jour la liste mentionnée à l'article R. 1333-159.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037010850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.