1. Le fait, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2, de ne pas mettre à la disposition des officines de pharmacie ou des pharmacies à usage intérieur des collecteurs de déchets dans les conditions définies à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code de la santé publique · Article
Article R1337-15
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 13 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre VII : Dispositions pénales
- Section 5 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement
IdentifiantLEGIARTI000022963945
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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