Code de la santé publique · Article

Article R1337-15

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 13 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
  6. Section 5 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement
IdentifiantLEGIARTI000022963945
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1337-15 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Le fait, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2, de ne pas mettre à la disposition des officines de pharmacie ou des pharmacies à usage intérieur des collecteurs de déchets dans les conditions définies à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022963945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.