1. Le fait, pour les pharmaciens d'officine ou pour les pharmaciens assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur assurant la rétrocession de médicaments, de ne pas remettre sans frais aux patients un emballage destiné à la collecte des déchets issus des dispositifs médicaux perforants dans les conditions définies à l'article R. 1335-8-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Code de la santé publique · Article
Article R1337-16
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre VII : Dispositions pénales
- Section 5 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000044038689
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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