Code de la santé publique · Article

Article R1337-16

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
  6. Section 5 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000044038689
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1337-16 du Code de la santé publique (version du 13 septembre 2021)Légifrance →

1. Le fait, pour les pharmaciens d'officine ou pour les pharmaciens assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur assurant la rétrocession de médicaments, de ne pas remettre sans frais aux patients un emballage destiné à la collecte des déchets issus des dispositifs médicaux perforants dans les conditions définies à l'article R. 1335-8-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044038689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.