1. Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18, de ne pas faire réaliser, à l'issue des travaux, l'examen visuel et la mesure du niveau d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-29-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Code de la santé publique · Article
Article R1337-2-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre VII : Dispositions pénales
- Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
IdentifiantLEGIARTI000024126833
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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