Code de la santé publique · Article

Article R1337-2-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
IdentifiantLEGIARTI000024126833
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1337-2-1 du Code de la santé publique (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18, de ne pas faire réaliser, à l'issue des travaux, l'examen visuel et la mesure du niveau d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-29-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024126833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.