1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article R. 1334-16, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29, à l'article R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-4.
Code de la santé publique · Article
Article R1337-3-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre VII : Dispositions pénales
- Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
IdentifiantLEGIARTI000024128528
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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