Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre VII : Dispositions pénales
Section 3 : Bruits de voisinage.
IdentifiantLEGIARTI000035426036
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1337-6 du Code de la santé publique (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
2. 1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ;
3. 2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
4. 3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Numérotation : Jusqu'au 10 août 2017, le numéro R1337-6 portait un autre texte (« Est puni de la peine d'amende prévue pour les… »), devenu l'article R571-97 du Code de l'environnement (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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