1. Afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des espèces figurant sur la liste prévue à l'article L. 1338-1 et qui sont de nature à porter atteinte à la santé humaine, tout maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneur de travaux publics et privés se conforme, pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, aux prescriptions définies par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1338-4.
Code de la santé publique · Article
Article R1338-6
Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine
IdentifiantLEGIARTI000034506114
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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