1. Le préfet de région s'assure de la cohérence des mesures mentionnées à l'article L. 1338-1 et déterminées dans les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 1338-4 avec les schémas, programmes ou plans concernant la santé ou l'environnement pris en application notamment des dispositions du présent code, du code de l'environnement et du code rural et de la pêche maritime. Il rend compte aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, de l'agriculture et de la justice et au ministre de l'intérieur de la mise en œuvre de ces mesures.
Code de la santé publique · Article
Article R1338-9
Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine
IdentifiantLEGIARTI000034506120
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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