Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2016.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Organisation de la toxicovigilance
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre IV : Toxicovigilance
- Chapitre préliminaire : Dispositions générales
- Section 1 : Organisation de la toxicovigilance
IdentifiantLEGIARTI000033626883
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1340-1 du Code de la santé publique (version du 18 décembre 2016)Légifrance →
1. Le système national de toxicovigilance comprend :
2. 1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
3. 2° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1340-4 ;
4. 3° Les agences régionales de santé ;
5. 4° L'Agence nationale de santé publique ;
6. 5° L'Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ;
7. 6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
8. 7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6.
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