RattachementSection 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance
Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
IdentifiantLEGIARTI000033627457
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1340-13 du Code de la santé publique (version du 18 décembre 2016)Légifrance →
1. Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1340-10 à R. 1340-12 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
2. 1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
3. 2° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
4. 3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.