Code de la santé publique · Article

Article R1340-5

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Organisation de la toxicovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance
  5. Chapitre préliminaire : Dispositions générales
  6. Section 1 : Organisation de la toxicovigilance
IdentifiantLEGIARTI000034686911
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1340-5 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :

2. 1° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines entrant dans le champ de la toxicovigilance telle que définie à l'article L. 1340-2. A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;

3. 2° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 ;

4. 3° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes dans les conditions définies à l'article R. 1413-59 ;

5. 4° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de l'Agence nationale de santé publique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

6. Les organismes chargés de la toxicovigilance sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionnés à l'article à l'article R. 1413-62 et constitués dans leur zone de compétence territoriale.

7. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.

Numérotation : Avant le 18 décembre 2016, ce texte figurait à l'article R1341-27 (décret n° 2016-1744 du 15 décembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034686911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.