Code de la santé publique · Article

Article R1340-8

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Organisation de la toxicovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance
  5. Chapitre préliminaire : Dispositions générales
  6. Section 1 : Organisation de la toxicovigilance
IdentifiantLEGIARTI000033627093
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1340-8 du Code de la santé publique (version du 18 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour l'exercice de leurs missions, les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.

Numérotation : Avant le 18 décembre 2016, ce texte figurait à l'article R1341-30 (décret n° 2016-1744 du 15 décembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033627093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.