RattachementSection 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance
Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
IdentifiantLEGIARTI000033627147
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1340-9 du Code de la santé publique (version du 18 décembre 2016)Légifrance →
1. La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.