Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Information des centres antipoison ou du centre agréé.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation
Section 1 : Information des centres antipoison ou du centre agréé.
IdentifiantLEGIARTI000006910592
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-1 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. On entend par " préparations ", au sens de l'article L. 1341-1, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
2. On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.