Code de la santé publique · Article

Article R1341-1

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Information des centres antipoison ou du centre agréé.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
  5. Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation
  6. Section 1 : Information des centres antipoison ou du centre agréé.
IdentifiantLEGIARTI000006910592
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-1 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. On entend par " préparations ", au sens de l'article L. 1341-1, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.

2. On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R145-1 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.