1. La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention.
Code de la santé publique · Article
Article R1341-16
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation de la toxicovigilance.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre IV : Toxicovigilance
- Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant aux substances et mélanges
- Section 3 : Organisation de la toxicovigilance.
IdentifiantLEGIARTI000028617446
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R145-5-8 jusqu'au 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Lien incertain : la version affichée date du 17 février 2014, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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