Code de la santé publique · Article

Article R1341-18

Article transféré, en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation de la toxicovigilance.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance
  5. Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant aux substances et mélanges
  6. Section 3 : Organisation de la toxicovigilance.
IdentifiantLEGIARTI000028617436
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-18 du Code de la santé publique (version du 17 février 2014)Légifrance →

1. L'Institut de veille sanitaire organise la toxicovigilance. A ce titre :

2. 1° Il définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;

3. 2° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 ;

4. 3° Il organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;

5. 4° Il analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;

6. 5° Il alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;

7. 6° Il répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.

8. Dans l'exercice de ses missions en matière de toxicovigilance, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur une commission nationale de toxicovigilance et un comité technique de toxicovigilance placés auprès de lui.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 décembre 2016 (décret n° 2016-1744 du 15 décembre 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R1340-2.

Aller plus loin

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