Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Organisation.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation
Section 2 : Toxicovigilance
Sous-section 2 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006910615
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-19 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Les délibérations de la commission et du comité technique sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
2. Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.