Code de la santé publique · Article

Article R1341-19

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
  5. Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation
  6. Section 2 : Toxicovigilance
  7. Sous-section 2 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006910615
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-19 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Les délibérations de la commission et du comité technique sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

2. Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R145-5-11 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.