Code de la santé publique · Article

Article R1341-20

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 17 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
  5. Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation
  6. Section 2 : Toxicovigilance
  7. Sous-section 2 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000025786377
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-20 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies à l'Institut de veille sanitaire et, lorsqu'il s'agit de médicaments, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R145-5-12 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025786377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.