Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 17 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Organisation.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation
Section 2 : Toxicovigilance
Sous-section 2 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000025786377
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-20 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies à l'Institut de veille sanitaire et, lorsqu'il s'agit de médicaments, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.