Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Organisation.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation
Section 2 : Toxicovigilance
Sous-section 2 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006910618
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-22 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.