Code de la santé publique · Article

Article R1341-23

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisme agréé.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
  5. Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation
  6. Section 3 : Organisme agréé.
IdentifiantLEGIARTI000006910619
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-23 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. L'organisme mentionné à l'article L. 1342-1 est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités d'exécution de la mission de l'organisme.

2. Le ministre peut décider de retirer l'agrément, après avoir invité l'organisme à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R5153-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.