Code de la santé publique · Article

Article R1341-4

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance
  5. Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
IdentifiantLEGIARTI000050747080
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-4 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Si le destinataire d'une demande d'informations mentionnée à l'article R. 1341-2 entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme demandeur. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et lui notifie sa décision dans un délai de quinze jours, ainsi qu'à l'organisme demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.

2. Lorsque l'organisme demandeur a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R145-3 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050747080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.