Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Information des centres antipoison ou du centre agréé.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation
Section 1 : Information des centres antipoison ou du centre agréé.
IdentifiantLEGIARTI000006910597
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-6 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.