RattachementSection première : Dispositions diverses concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges dangereux
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance
Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux
Section première : Dispositions diverses concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges dangereux
IdentifiantLEGIARTI000043335054
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1342-1 du Code de la santé publique (version du 8 avril 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article 48 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance classée dangereuse, un mélange classé dangereux ou contenant une substance classée dangereuse au titre de ce règlement, permettant à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu au préalable l'étiquette, comporte la mention “ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ”.
2. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :
3. 1° Aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
4. 2° Aux produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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