Code de la santé publique · Article

Article R1342-15

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance
  5. Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux
  6. Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
IdentifiantLEGIARTI000050747130
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1342-15 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements dans les conditions prévues à l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R5153-3 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050747130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.