Code de la santé publique · Article

Article R1342-19

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2015 au 6 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance
  5. Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux
  6. Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
IdentifiantLEGIARTI000031443661
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1342-19 du Code de la santé publique (version du 7 novembre 2015)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

2. 1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 ;

3. 2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;

4. 3° Aux substances et mélanges radioactifs ;

5. 4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;

6. 5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;

7. 6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;

8. 7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R5153-8 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031443661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.