Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2015 au 6 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Déclaration des mélanges dangereux
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre IV : Toxicovigilance
- Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux
- Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
IdentifiantLEGIARTI000031443661
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1342-19 du Code de la santé publique (version du 7 novembre 2015)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
2. 1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 ;
3. 2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;
4. 3° Aux substances et mélanges radioactifs ;
5. 4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
6. 5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
7. 6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;
8. 7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
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