Article abrogé, en vigueur du 17 février 2014 au 8 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Classement et restrictions d'emploi des substances et mélanges dangereux.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance
Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux
Section 1 : Classement et restrictions d'emploi des substances et mélanges dangereux.
IdentifiantLEGIARTI000028617465
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1342-9 du Code de la santé publique (version du 17 février 2014)Légifrance →
1. Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'un mélange mentionné à l'article L. 1342-2 doit porter les mentions suivantes :
2. 1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange, la désignation ou le nom commercial dudit mélange ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'il contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 1342-10 ;
3. 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
4. 3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou le mélange ;
5. 4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
6. 5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.
7. Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou mélanges sont destinés au marché intérieur.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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