Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique
Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000045385808
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1411-51 du Code de la santé publique (version du 20 mars 2022)Légifrance →
1. Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents et des vice-présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.
2. Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
Nota : Se reporter aux conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2022-389 du 18 mars 2022.
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