Code de la santé publique · Article

Article R1411-51

Article en vigueur depuis le 20 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique
  8. Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000045385808
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1411-51 du Code de la santé publique (version du 20 mars 2022)Légifrance →

1. Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents et des vice-présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.

2. Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.

Nota : Se reporter aux conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2022-389 du 18 mars 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045385808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.