Code de la santé publique · Article

Article R1411-53

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique
  8. Paragraphe 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006910729
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1411-53 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2006)Légifrance →

1. Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents. Le vote a lieu à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.