Code de la santé publique · Article

Article R1411-56

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique
  8. Paragraphe 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006910732
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1411-56 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2006)Légifrance →

1. Les avis du collège ou d'une commission spécialisée sont rendus au nom du Haut Conseil de la santé publique.

2. Le président d'une commission spécialisée peut demander au collège d'approuver une proposition d'avis qu'elle a élaborée.

3. Les rapports et avis du haut conseil, en particulier son rapport annuel d'activité adopté par le collège, sont rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.