Code de la santé publique · Article

Article R1411-58-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Comité d'animation du système d'agences
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 4 : Comité d'animation du système d'agences
IdentifiantLEGIARTI000050932888
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1411-58-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - L'instance mentionnée à l'article L. 1411-5-1 est dénommée Comité d'animation du système d'agences.

2. Elle est présidée par le directeur général de la santé.

3. II. - Le comité comprend, outre son président, neuf membres de droit :

4. 1° Le président de l'Etablissement français du sang ;

5. 2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

6. 3° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

7. 4° Le président de l'Institut national du cancer ;

8. 5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

9. 6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

10. 7° Le président de la Haute Autorité de santé ;

11. 8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

12. III. - Prennent également part aux réunions du comité, s'ils le souhaitent, en fonction de l'ordre du jour :

13. 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

14. 2° Le directeur de la sécurité sociale ;

15. 3° Le directeur général de l'offre de soins ;

16. 4° Le directeur général de la cohésion sociale ;

17. 5° Le directeur général de l'alimentation ;

18. 6° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

19. 7° Le directeur général de l'énergie et du climat ;

20. 8° Le directeur général de la prévention des risques ;

21. 9° Le directeur général du travail ;

22. 10° Le directeur général de l'armement ;

23. 11° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

24. 12° Le directeur général des outre-mer ;

25. 13° Le directeur central du service de santé des armées ;

26. 14° Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

27. 15° Le président du Haut Conseil de la santé publique ;

28. 16° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, désigné par le collège des directeurs généraux des agences régionales de santé.

29. IV. - Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne dont il estime utile l'audition par le comité.

30. V. - Les membres mentionnés aux I à III peuvent se faire représenter par une personne faisant partie de la direction de l'organisme concerné ou, le cas échéant, de son collège. Le membre mentionné au 16° du III peut être suppléé par un autre représentant nommé dans les conditions prévues au même alinéa.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.