1. I. - L'instance mentionnée à l'article L. 1411-5-1 est dénommée Comité d'animation du système d'agences.
2. Elle est présidée par le directeur général de la santé.
3. II. - Le comité comprend, outre son président, neuf membres de droit :
4. 1° Le président de l'Etablissement français du sang ;
5. 2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
6. 3° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
7. 4° Le président de l'Institut national du cancer ;
8. 5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
9. 6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
10. 7° Le président de la Haute Autorité de santé ;
11. 8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
12. III. - Prennent également part aux réunions du comité, s'ils le souhaitent, en fonction de l'ordre du jour :
13. 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
14. 2° Le directeur de la sécurité sociale ;
15. 3° Le directeur général de l'offre de soins ;
16. 4° Le directeur général de la cohésion sociale ;
17. 5° Le directeur général de l'alimentation ;
18. 6° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
19. 7° Le directeur général de l'énergie et du climat ;
20. 8° Le directeur général de la prévention des risques ;
21. 9° Le directeur général du travail ;
22. 10° Le directeur général de l'armement ;
23. 11° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
24. 12° Le directeur général des outre-mer ;
25. 13° Le directeur central du service de santé des armées ;
26. 14° Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
27. 15° Le président du Haut Conseil de la santé publique ;
28. 16° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, désigné par le collège des directeurs généraux des agences régionales de santé.
29. IV. - Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne dont il estime utile l'audition par le comité.
30. V. - Les membres mentionnés aux I à III peuvent se faire représenter par une personne faisant partie de la direction de l'organisme concerné ou, le cas échéant, de son collège. Le membre mentionné au 16° du III peut être suppléé par un autre représentant nommé dans les conditions prévues au même alinéa.