Code de la santé publique · Article

Article R1413-12

Article en vigueur depuis le 30 avril 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 1 : Agence nationale de santé publique
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
  8. Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000032481093
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-12 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.

2. Il délibère sur :

3. 1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;

4. 2° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

5. 3° Le programme de travail et le rapport annuel d'activité ;

6. 4° Le plan pluriannuel d'investissement ;

7. 5° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

8. 6° Les contrats, marchés publics, concours et subventions, d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe, et ceux comportant des engagements d'une durée supérieure à une durée qu'il définit, et sous réserve des dispositions prévues au II de l'article L. 1413-9 pour ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 1413-4 ;

9. 7° L'organisation générale de l'agence ;

10. 8° Le règlement intérieur de l'agence ;

11. 9° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;

12. 10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations les concernant ;

13. 11° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

14. 12° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

15. 13° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;

16. 14° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

17. 15° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances ;

18. 16° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux cocontractants de l'agence ;

19. 17° La liste des membres du conseil scientifique ;

20. 18° La liste des membres du comité d'éthique et de déontologie ;

21. 19° La liste des membres du comité d'orientation et de dialogue ;

22. 20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1413-28 ;

23. 21° Les règles de détermination des indemnités dues aux réservistes sanitaires ou à leurs employeurs pour les périodes d'activité et de formation dans la réserve sanitaire.

24. Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente, à l'exception de ceux conclus en application de délibérations de sa formation restreinte.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R792-12 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032481093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.